Bail du Château de Tréziers (1763)
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Extrait de l'acte du 27 avril 1763 de Maître
Vincent Flandry notaire à Limoux |
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Les Demoiselles Trinchant domiciliés à Limoux afferment pour 9
ans à Pierre et Jean Louis Tournier le château de Tréziers.
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- L'an 1763, le 27 avril, dans le château de Tréziers, au diocèse de Mirepoix
sénéchaussée de Limoux, par devant nous notaire royal de Limoux et les témoins
bas nommés, fut présent le sieur Jacques Roques (1) fabriquant de draps au dit
Limoux, lequel faisant pour Demoiselle Antoinette La Salle sa belle mère veuve
de feu le sieur Trinchant et Pétronille Trinchant son épouse fille à feu le dit
Trinchant et à Demoiselle La Salle, seigneuresses du dit Tréziers, pour
lesquelles le dit Roques baille à titre d'afferme et arrentement aux sieurs
Pierre et Jean Louis Tournier père et fils ménagers habitant la métairie de La
Redonde paroisse de Roumengoux ici présents et acceptant tous et chacun, les
biens nobles et ruraux que les demoiselles jouissent dans la juridiction de
Tréziers, consistant en château pigeonnier, granges, jardins, prés, vignes,
breils, et la métairie d'Autajou avec toutes les terres.
Ensemble, tous les droits seigneuriaux que les dites demoiselles ont droit de
prendre de leurs emphytéotes conformément à leurs titres.
Encore la métairie de Bourrel située dans la juridiction de Manses, avec toutes
ses terres et appartenances ainsi qu'elles ont droit de jouir de tout.
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- Demeurant réservé aux dites demoiselles par le sieur Roques la salle et
les deux chambres du coté de l'Auta du dit château et le jardin potager qui est
au devant d'y celui-ci. Comme aussi le petit jardin du dit Caillou et le pati
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dit de l'Arbitre.
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- Lequel bail le sieur Roques fait aux dits Tournier pour le temps à terme de
neuf années qui prendront leur commencement aux Saints prochains (la
Toussaint) et finiront à
pareil jour.
Et ce, pour la rente annuelle de seize cents livres, ensemble douze chapons,
douze gélines, deux cents oeufs et six oies que les dits Tournier père et fils,
solidairement l'un pour l'autre et seuls pour le tout, seront tenus comme ils
s'obligent sous la dite clause solidaire, de payer au sieur Roques et aux dites
demoiselles chacune des dites neuf années. Y savoir les seize cents livres en
deux payements égaux de huit cents livres chacun. Dont le premier échoira à la
fête de Noël de l'année mille sept cent soixante quatre et le second à la fête
de la Saint Jean suivante et ainsi consécutivement jusqu'à avoir payé neuf
années dans les deux payements de la dernière échaudra qu'après l'expiration du
bail.
Et les volailles œufs et oies à chaque fête des Saints à commencer aussi en
1764.
En outre et par dessus la dite ferme les dits preneurs seront tenus, comme ils
s'obligent, de payer toutes les charges royales et seigneuriales imposées ou à
imposer sur les dits biens pendant les dites neuf années et d'en remettre les
quittances au sieur Roques ou aux dites demoiselles.
- Comme aussi seront tenu les dits preneurs, comme ils s'obligent, à mener les
dits biens en bons ménagers et pères de famille, de les cultiver dans l'ordre de
la bonne ménagerie, sans qu'ils puissent mettre récolte sur récolte, étant tenus
en outre de tenir les fossés nettoyés et curés, d'en faire d'autres s'il est
nécessaire, d'avoir soin des bords de la rivière et dans le cas de dégâts causés
par les inondations ils seront tenus d'avertir le sieur Roques ou les dites
demoiselles qui seront tenu de faire faire les réparations nécessaires à la dite
rivière, à la charge des dits preneurs d'aider de leurs mains aux dites
réparations, de même de fournir les bœufs et charrettes s'il est nécessaire.
Comme seront aussi tenus les preneurs d'avoir soin des couverts et bâtiments
tant du château que des métairies, de faire fermer les larmes et gouttières, de
réparer et tenir en état le pigeonnier.
Et comme il y a à la métairie de Bourrel une tuilerie et beaucoup de bois, pour
la faire travailler, ainsi que pour faire de la chaux, il sera loisible aux
preneurs de faire des tuiles et des chaux. Et seront tenus de fournir la tuile
nécessaire, quand il faudra aux dits couvert. Ensemble de la chaux dans le cas que
le dit sieur Roques ou les dites demoiselles fussent obligés de relever quelque
muraille des dits couverts.
Comme aussi seront tenus les dits preneurs de faire pourrir toutes les pailles
qui proviendraient des dits bois et de porter sur jaux le fumier qui en sera
fait sans qu'ils puissent porter ailleurs ni paille ni pâtures ni fumiers.
Comme seront aussi tenus à la fin du bail de laisser toutes pailles foins et
autres pâtures cueillies aux dits bien, de laisser les grets à quatre rées, sans
qu'ils puissent changer de main aucune pièce. De travailler les linières et de
labourer jusqu'aux Saints après avoir fait la quatrième façon au temps
convenable avec toutes les paires (de bœuf) afin que le sieur Roques ou les dites
demoiselles puissent semer les grains nécessaires aux dits biens la dernière
année. Ainsi et de même que le sieur Roques doit le faire cette année, étant
convenu entre le bailleur et le preneur, qu'à la prochaine fête des Saints le
sieur Roques leur baillera, à l'estimation d'experts accordés entre partie, tous
les cabaux (3) et outils aratiérs (aratoires) nécessaires aux dits biens,
et la semence nécessaire
qui sera fixée lors de l'estimation des cabaux.
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Comme aussi il sera procédé par les experts à la visite des terres pour dresser
l'état ou elle se trouveront afin que les preneurs puissent laisser à la fin du
dit bail tant les terres cabaux et semences dans le même état et la même valeur
Étant encore convenu entre le dit bailleur et les preneurs qu'il sera loisible
au bailleur et dites demoiselles de faire la vente des bois et des terres
pendant le bail, soit pour charbonner, ou autrement, tant en gros qu'en détail
sans que les preneurs puissent s'y opposer, pourvu qu'ils soient coupés à
parcelle d'une façon que les preneurs puissent faire le feuillage nécessaire à
la nourriture des cabaux. Seulement duquel feuillage ils seront en droit de
jouir à cause de la nourriture des cabaux (animaux attachés au château) comme de toutes les récoltes qu'ils
cueilleront en ses biens sans qu'il leur soit permis de couper au pic ni
d'abattre aucun arbre vert que ceux qui leur seront nécessaire pour faire les
outils aratoires pour leur ménagerie. Etant obligés les dits preneurs de planter
chaque année deux cents arbres, saules ou peupliers. Et le dit bailleur sera
tenu en cas fortuit de grêle d'indemniser les preneurs suivant l'usage de
Mirepoix, ce à dire du diocèse de Mirepoix et à dire d'expert pourvu que les
preneurs en fassent la demande dans trois jours.
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- Et comme les dits preneurs n'ont point de caution à donner ils seront tenus en
entrant en possession des dits biens de biller au sieur Roques pour caution la
somme de deux mille livres qu'il gardera en ses mains sans leur payer aucun
intérêt. Pour donner compte compte aux preneur, savoir la somme de quatre cents
livres lorsqu'ils auront fini la ferme et à la remise des cabaux et semences, et
les seize cents livres restantes lors des derniers paiements et non plutôt.
Et pour tout ce ci dessus observé les dites parties ont obligation, à savoir que
le dit Roques qui promet de faire jouir paisiblement du dit bail les biens des
dites demoiselles et les siens propres, et les dits Tournier père et fils sous
la clause solidaire sans la quelle le sieur Roques n'aurait pas consenti le dit
bail leur personne et leur bien à justice.
Fait et récité en présence de Messire Jean Caraben prêtre et curé de Tréziers et
du sieur Charles Clergue bourgeois de Tréziers.
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SOURCES : Archives du département de l'Aude. Actes
1763 Flandry. 3E2617 folio 436
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(1) Jacques Roques épousa Patronille Trinchant le 23 novembre 1752. La
bénédiction fut donnée par l'abbé Lazare Crouzet curé de Sales en l'église
paroissiale Saint Martin de Tréziers. Il était assisté par le curé de Tréziers,
Jean Caraben. La famille Trinchant était à la tête de la seigneurie de Tréziers
depuis vers 1697.
(2) Le pati est est une petite cour souvent contiguë à la maison d'habitation
(3) les cabaux sont attachés au bien donné en bail : les animaux, paires
de bœufs, troupeaux de moutons.... Ils sont estimés lors de la remise du bien
au preneur. Ils doivent être restitués à l'identique, ou compensés en espèces, à
la fin du bail. |
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ISSN : 1626-0139
Mise à jour : 21/10/2010
Mail to : Robert
Faure
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