Bail du Château de Tréziers (1763)
 

Extrait de l'acte du 27 avril 1763 de Maître Vincent Flandry notaire à Limoux

 

Les Demoiselles Trinchant domiciliés à Limoux  afferment pour 9 ans à Pierre et Jean Louis Tournier le château de Tréziers.
 


  • L'an 1763, le 27 avril, dans le château de Tréziers, au diocèse de Mirepoix sénéchaussée de Limoux, par devant nous notaire royal de Limoux et les témoins bas nommés, fut présent le sieur Jacques Roques (1) fabriquant de draps au dit Limoux, lequel faisant pour Demoiselle Antoinette La Salle sa belle mère veuve de feu le sieur Trinchant et Pétronille Trinchant son épouse fille à feu le dit Trinchant et à Demoiselle La Salle, seigneuresses du dit Tréziers, pour lesquelles le dit Roques baille à titre d'afferme et arrentement aux sieurs Pierre et Jean Louis Tournier père et fils ménagers habitant la métairie de La Redonde paroisse de Roumengoux ici présents et acceptant tous et chacun, les biens nobles et ruraux que les demoiselles jouissent dans la juridiction de Tréziers, consistant en château pigeonnier, granges, jardins, prés, vignes, breils, et la métairie d'Autajou avec toutes les terres.
    Ensemble, tous les droits seigneuriaux que les dites demoiselles ont droit de prendre de leurs emphytéotes conformément à leurs titres.
    Encore la métairie de Bourrel située dans la juridiction de Manses, avec toutes ses terres et appartenances ainsi qu'elles ont droit de jouir de tout.
     

  • Demeurant réservé aux dites demoiselles par le sieur Roques la salle  et les deux chambres du coté de l'Auta du dit château et le jardin potager qui est au devant d'y celui-ci. Comme aussi le petit jardin du dit Caillou et le pati (2) dit de l'Arbitre.

  • Lequel bail le sieur Roques fait aux dits Tournier pour le temps à terme de neuf années qui prendront leur commencement aux Saints prochains (la Toussaint) et finiront à pareil jour.
    Et ce, pour la rente annuelle de seize cents livres, ensemble douze chapons, douze gélines, deux cents oeufs et six oies que les dits Tournier père et fils, solidairement l'un pour l'autre et seuls pour le tout, seront tenus comme ils s'obligent sous la dite clause solidaire, de payer au sieur Roques et aux dites demoiselles chacune des dites neuf années. Y savoir les seize cents livres en deux payements égaux de huit cents livres chacun. Dont le premier échoira à la fête de Noël de l'année mille sept cent soixante quatre et le second à la fête de la Saint Jean suivante et ainsi consécutivement jusqu'à avoir payé neuf années dans les deux payements de la dernière échaudra qu'après l'expiration du bail.
    Et les volailles œufs et oies à chaque fête des Saints à commencer aussi en 1764.
    En outre et par dessus la dite ferme les dits preneurs seront tenus, comme ils s'obligent, de payer toutes les charges royales et seigneuriales imposées ou à imposer sur les dits biens pendant les dites neuf années et d'en remettre les quittances au sieur Roques ou aux dites demoiselles.
  • Comme aussi seront tenu les dits preneurs, comme ils s'obligent, à mener les dits biens en bons ménagers et pères de famille, de les cultiver dans l'ordre de la bonne ménagerie, sans qu'ils puissent mettre récolte sur récolte, étant tenus en outre de tenir les fossés nettoyés et curés, d'en faire d'autres s'il est nécessaire, d'avoir soin des bords de la rivière et dans le cas de dégâts causés par les inondations ils seront tenus d'avertir le sieur Roques ou les dites demoiselles qui seront tenu de faire faire les réparations nécessaires à la dite rivière, à la charge des dits preneurs d'aider de leurs mains aux dites réparations, de même de fournir les bœufs et charrettes s'il est nécessaire.
    Comme seront aussi tenus les preneurs d'avoir soin des couverts et bâtiments tant du château que des métairies, de faire fermer les larmes et gouttières, de réparer et tenir en état le pigeonnier.
    Et comme il y a à la métairie de Bourrel une tuilerie et beaucoup de bois, pour la faire travailler, ainsi que pour faire de la chaux, il sera loisible aux preneurs de faire des tuiles et des chaux. Et seront tenus de fournir la tuile nécessaire, quand il faudra aux dits couvert. Ensemble de la chaux dans le cas que le dit sieur Roques ou les dites demoiselles fussent obligés de relever quelque muraille des dits couverts.
    Comme aussi seront tenus les dits preneurs de faire pourrir toutes les pailles qui proviendraient des dits bois et de porter sur jaux le fumier qui en sera fait sans qu'ils puissent porter ailleurs ni paille ni pâtures ni fumiers.
    Comme seront aussi tenus à la fin du bail de laisser toutes pailles foins et autres pâtures cueillies aux dits bien, de laisser les grets à quatre rées, sans qu'ils puissent changer de main aucune pièce. De travailler les linières et de labourer jusqu'aux Saints après avoir fait la quatrième façon au temps convenable avec toutes les paires (de bœuf) afin que le sieur Roques ou les dites demoiselles puissent semer les grains nécessaires aux dits biens la dernière année. Ainsi et de même que le sieur Roques doit le faire cette année, étant convenu entre le bailleur et le preneur, qu'à la prochaine fête des Saints le sieur Roques leur baillera, à l'estimation d'experts accordés entre partie, tous les cabaux (3) et outils aratiérs (aratoires) nécessaires aux dits biens, et la semence nécessaire qui sera fixée lors de l'estimation des cabaux.

Comme aussi il sera procédé par les experts à la visite des terres pour dresser l'état ou elle se trouveront afin que les preneurs puissent laisser à la fin du dit bail tant les terres cabaux et semences dans le même état et la même valeur
Étant encore convenu entre le dit bailleur et les preneurs qu'il sera loisible au bailleur et dites demoiselles de faire la vente des bois et des terres pendant le bail, soit pour charbonner, ou autrement, tant en gros qu'en détail sans que les preneurs puissent s'y opposer, pourvu qu'ils soient coupés à parcelle d'une façon que les preneurs puissent faire le feuillage nécessaire à la nourriture des cabaux. Seulement duquel feuillage ils seront en droit de jouir à cause de la nourriture des cabaux (animaux attachés au château) comme de toutes les récoltes qu'ils cueilleront en ses biens sans qu'il leur soit permis de couper au pic ni d'abattre aucun arbre vert que ceux qui leur seront nécessaire pour faire les outils aratoires pour leur ménagerie. Etant obligés les dits preneurs de planter chaque année deux cents arbres, saules ou peupliers. Et le dit bailleur sera tenu en cas fortuit de grêle d'indemniser les preneurs suivant l'usage de Mirepoix, ce à dire du diocèse de Mirepoix et à dire d'expert pourvu que les preneurs en fassent la demande dans trois jours.


  • Et comme les dits preneurs n'ont point de caution à donner ils seront tenus en entrant en possession des dits biens de biller au sieur Roques pour caution la somme de deux mille livres qu'il gardera en ses mains sans leur payer aucun intérêt. Pour donner compte compte aux preneur, savoir la somme de quatre cents livres lorsqu'ils auront fini la ferme et à la remise des cabaux et semences, et les seize cents livres restantes lors des derniers paiements et non plutôt. 
    Et pour tout ce ci dessus observé les dites parties ont obligation, à savoir que le dit Roques qui promet de faire jouir paisiblement du dit bail les biens des dites demoiselles et les siens propres, et les dits Tournier père et fils sous la clause solidaire sans la quelle le sieur Roques n'aurait pas consenti le dit bail leur personne et leur bien à justice.
    Fait et récité en présence de Messire Jean Caraben prêtre et curé de Tréziers et du sieur Charles Clergue bourgeois de Tréziers.

SOURCES : Archives du département de l'Aude. Actes 1763 Flandry. 3E2617 folio 436


(1) Jacques Roques épousa Patronille Trinchant le 23 novembre 1752. La bénédiction fut donnée par l'abbé Lazare Crouzet curé de Sales en l'église paroissiale Saint Martin de Tréziers. Il était assisté par le curé de Tréziers, Jean Caraben. La famille Trinchant était à la tête de la seigneurie de Tréziers depuis vers 1697.
(2) Le pati est est une petite cour souvent contiguë à la maison d'habitation
(3) les cabaux sont  attachés au bien donné en bail : les animaux, paires de bœufs, troupeaux de moutons.... Ils sont estimés lors de la remise du bien au preneur. Ils doivent être restitués à l'identique, ou compensés en espèces, à la fin du bail.
 
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ISSN : 1626-0139

Mise à jour : 21/10/2010

Mail to : Robert Faure