Arrête de Police concernant les cabaretiers
|
ARRETE N°20
|
Article 1 : Il est défendu aux cabaretiers, marchands
de vin, et débiteurs de boisson de tenir leur maisons ouvertes et d’y donner
à boire et à jouer les jours de Dimanche et de fêtes pendant la messe
paroissiale ainsi que pendant les vêpres. |
Article : 2 Il leur est également défendu de tenir leur maison ouverte
et y a y donner à boire, soit les jours de fête soit les jours ordinaires,
après dix heures du soir. |
Article 3 : Les articles ci-dessus ne souffriront
d’exception qu’à l’égard des voyageurs et des voituriers de commerce quand
un cabaretier donne à loger qui auront la faculté de recevoir en tout temps. |
Article 4 : Les contrevenants aux dispositions
ci-dessus seront poursuivis devant le tribunal de police et punis d’une
amende qui pour la première fois pourra point excéder cinq francs et qui aux
récidives pourra être du maximum des peines de police conformément à
l’article 5et 6 de la loi du 18 novembre 1914, et à l’article N°471 du Code
criminel |
Article 5 : Le présent arrêté sera soumis à
l’approbation de M. le Préfet, et exécuté immédiatement après sa
publication. Fait à la Mairie de Tréziers, le 25 juillet mille huit cent
vingt-cinq. |
J. Serié Maire
|
Modification demandé par Sous-Préfet de Limoux. A Monsieur le Maire de Tréziers. Monsieur le Préfet me
prévient par lettre du 28 juillet dernier, qu’il a approuvé l’arrêté de
police que vous avez pris le 25 juillet du même mois, sauf l’article 4 dont
les dispositions seront remplacées par les suivantes : les contrevenant s
aux dispositions ci-dessus seront poursuivis au tribunal de police et punis
des peines prévues par les lois. |
Signé Antoine d’Auberjon |
ISSN :
1626-0139 |
|