Arrête  de Police concernant les cabaretiers

 

ARRETE N°20

 

 Article 1 : Il est défendu aux cabaretiers, marchands de vin, et débiteurs de boisson de tenir leur maisons ouvertes et d’y donner à boire et à jouer les jours de Dimanche et de fêtes pendant la messe paroissiale ainsi que pendant les vêpres.
 

Article : 2 Il leur est également défendu de tenir leur maison ouverte et y a y donner à boire, soit les jours de fête soit les jours ordinaires, après dix heures du soir.
 

Article 3 : Les articles ci-dessus ne souffriront d’exception qu’à l’égard des voyageurs et des voituriers de commerce quand un cabaretier donne à loger qui auront la faculté de recevoir en tout temps.
 

Article 4 : Les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront poursuivis devant le tribunal de police et punis d’une amende qui pour la première fois pourra point excéder cinq francs et qui aux récidives pourra être du maximum des peines de police conformément à  l’article 5et 6 de la loi du 18 novembre 1914, et à l’article N°471 du Code criminel
 

Article 5 : Le présent arrêté sera soumis à l’approbation de M. le Préfet, et exécuté immédiatement après sa publication. Fait à la Mairie de Tréziers, le 25 juillet mille huit cent vingt-cinq.
 

J. Serié Maire

 

Modification demandé par Sous-Préfet de Limoux.

A Monsieur le Maire de Tréziers. Monsieur le Préfet me prévient par lettre du 28 juillet dernier, qu’il a approuvé l’arrêté de police que vous avez pris le 25 juillet du même mois, sauf l’article 4  dont les dispositions seront remplacées par les suivantes : les contrevenant s aux dispositions ci-dessus seront poursuivis au tribunal de police et punis des peines prévues par les lois.
Je m’empresse de vous donner avis de cette décision
 

Signé Antoine d’Auberjon
 

ISSN : 1626-0139
28/09.2012

 

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