RÈGLEMENT DE POLICE MUNICIPALE

Commune de Tréziers

14 juin 1850

MENDIANTS ET VAGABONDS

Art.1 - Toute personne valide qui sera trouvée mendiant ou en vagabondage sera arrêtée et conduite à l'autorité municipale

CABARETS

Art.2 - Les cabarets ne pourront ouvrir avant le jour et devront fermer du 1er avril au 30 septembre à 10 h du soir, du 1er octobre au 31 mars à 9h du soir. Ils devront être fermés tous les dimanches et jour de fête pendant les offices.

Art.3 - Il est défendu à tout individu habitant la commune de rester dans le cabaret après les heures prescrites.

Art.4 - Passé les dites heures les cabaretiers devront faire retirer les étrangers de leurs habitations.

Art.5 - Il est défendu au cabaretier de donner à boire aux gens ivres et de recevoir des enfants âgés de moins de 18 ans lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents.

Art.6 - Il est défendu au cabaretier de souffrir les jeux de hasard

VANDALISME - TAPAGES

Art.7 - Défense est faite d'arracher déchirer salir les affiches des autorités publiques et celles des particuliers.

Art.8 - Les attroupements, tapages, clameurs, charivaris, propos et gestes provocateurs ou injurieux et chansons obscènes sont expressément défendues.

Art.9 - Il est interdit tout bruit et tapage nocturne.

Art.10 - Défenses sont faites aux habitants de teiller le lin après 7h du soir et avant 5 h du matin.

Art.11 - Défense de mettre aucun vase coupe et autre objet sur les fenêtres, de jeter sur la voie publique, tant de jour que de nuit, des immondices des ordures.

PROTECTION INCENDIES

Art.12 - Il est adjoint à tous les propriétaires de maisons ou à ceux qui les occupent de faire nettoyer au moins deux  fois par an et réparer en temps utile les fours et cheminées où l'on fait usage du feu.

Art.13 - En cas d'incendie, tout citoyen est tenu de porter secours et d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité.

CHIENS 

Art.14 - Les propriétaires de chiens méchants et hargneux ne pourront les laisser sortir que conduits en laisse et muselés. Ils ne pourront être lâchés de nuit que dans l'intérieur des bâtiments.

Art.15 - Si un chien est soupçonné de rage, s'il a mordu quelque personne ou animaux, il sera attaché et gardé à vue.

Art.15 bis - Défenses sont faites de laisser divaguer les chiens depuis l'époque où les raisins commencent à mûrir jusqu'après les vendanges. Ils devront être tenus à l'attache ou muselés pendant tout ce temps.

PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

Art.16 - Il est défendu d'embarrasser la voie publique en y déposant sans nécessité, des matériaux, fumiers, pierres et bois, en y laissant séjourner des charrettes, charrues, ou autres instruments aratoires enfin, en empêchant ou diminuant d'une manière quelconque la liberté ou sûreté de passage.

Art.17 - Il est interdit de faire sur la voie publique aucune excavation ou dégradation quelconque.

Art.18 - Tous les propriétaires ou locataires seront tenu de balayer le devant de leur maison chaque dimanche matin et jour de fêtes.

PROTECTION DE L'EAU

Art.19 - Défense de jeter dans les puits, sources et fontaines aucune matière qui puisse détériorer la qualité de l'eau

Art.20 - Attendu la rareté de l'eau dans cette commune, pendant les mois d'août, septembre, octobre et novembre, il est expressément défendu d'aller en chercher aux puits et fontaines publiques avec des "tinelles" et des comportes pendant ces quatre mois.

Art.21 - Défense d'abreuver et de laver les animaux, les viandes et légumes, dans les sources, fontaines et réservoirs, servant aux besoins du public.

Art.22 -Il est défendu de laver du linge, des légumes et autres herbes, dans l'abreuvoir public, d'y jeter des ordures ou immondices et d'y conduire des bestiaux infectés de maladies contagieuses.

Art.23 - Défenses sont faites d'y conduire plus de trois chevaux à la fois et de les mener plus vite que le pas. Le conducteur doit avoir au moins 18 ans.

FUMIERS

Art.24 - Défense d'établir des trous pour y déposer des fumiers à une distance moindre de 50 m des maisons

Art.25 - Il est enjoint aux propriétaires et fermiers d'enlever les fumiers qui se trouvent dans le village et de les transporter dans les champs ou à une distance supérieure à 50m des maisons.

PORCHE DE L'EGLISE

Art.26 - Défense de disposer des matériaux d'aucune espèces sous le porche de l'église, ni autre objet quelconque, de s'en servir pour y faire aucune espèce de travail, et notamment d'y faire des ordures.

ANIMAUX MALADES

Art.27 - Il est interdit d'introduire sur la commune des animaux atteints de la morve ou affectés d'une maladie contagieuse ou épidémique.

Art.28 - Le propriétaire d'un animal atteint de la morve ou affecté d'une maladie contagieuse ou épidémique est tenu d'en faire immédiatement déclaration à la mairie

Art.29 - Tout animal mort d'une maladie contagieuse sera enfoui avec sa peau tailladée dans une fosse de 2,65 m de profondeur et à cent mètres au moins de toute maison d'habitation.

BAUX PUBLICS

Art.30 - Aucun bail public ne pourra avoir lieu sans l'agrément de l'autorité municipale.

ARBRES COMMUNAUX

Art.31 - Il est expressément défendu de couper, écorcer, mutiler, arracher les arbres plantés le long des chemins.

VENDANGES

Art.32 - Il est défendu de vendanger les vignes avant le jour fixé par procès verbal des bans ou bannées.

Art.33 - Jusqu'à ce que les vendanges soient terminées, elle auront lieu tous les jours, sans interruption depuis le soleil levé jusqu'au soleil couché, sous aucun prétexte, les propriétaires ou les possesseurs ne pourront vendanger ou faire vendanger avant ou après ces heures.

GRAPPILLEURS ET GLANEURS

Art.34 - Les grappilleurs ne pourront s'introduire dans les vignes avant que la récolte soit entièrement enlevée.

Art.35 - Il est défendu à toutes personnes d'entrer dans les champs pour y glaner avant le lever et après le lever du soleil.

Art.36 - Les propriétaires colons et fermiers ne pourront envoyer pacager les bestiaux sur les champs nouvellement dépouillés de leur récolte, que deux jours après l'enlèvement de la récolte entière.

PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

Art.37 - Il est défendu de faire sans nécessité, dans les rues, places, chemins et autres voies publiques aucun dépôt ou amas de fumier, boues, immondices, pailles, feuilles, bois, pierres, décombres ou autres objets.

Art.38 - Il est également défendu à tout habitant de faire aucune construction, reconstruction, démolition aux bâtiments donnant sur la voie publique avant d'en avoir obtenu l'autorisation.

Les contraventions au présent règlement seront constatées et les contrevenants poursuivis conformément aux lois

Le Maire 
Louis Cazal


La commune employait un garde champêtre dont la mission principale était de prévenir la "dévastation des propriétés rurales". Il était aussi chargé de surveiller la rentrée des droits de pacage sur certains biens communaux. Son salaire annuel était de 120F.


ISSN : 1626-0139
21/01/2001

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